2. L'urgence impérieuse
2.1. L’urgence impérieuse s’apprécie strictement.
2.1.1 Les circonstances impérieuses.
Le 1° du II de l’article 35 du CMP définit l’urgence impérieuse comme résultant de « circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait ».
La jurisprudence identifie trois conditions cumulatives à l’urgence impérieuse : elle nécessite l’existence d’un événement imprévisible, d’une urgence incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence qui en résulte.
L’interprétation stricte, l’urgence impérieuse est circonscrite aux phénomènes extérieurs, imprévisibles et irrésistibles pour l’acheteur public, comme par exemple une catastrophe naturelle (tempête Xynthia en 2009 ou inondations), la nécessité d’engager la recherche de victimes d’une catastrophe aérienne ou menaçant la sécurité des personnes. Elle ne peut pas résulter d’irrégularités ou de négligences commises dans la passation du marché (mauvaise définition du besoin initial du pouvoir adjudicateur, carence du pouvoir adjudicateur à définir un cahier des charges et lancer un appel d’offres, annulation par le juge des référés de la procédure de passation d’un marché).
Le recours à l’urgence impérieuse doit être explicitement motivé et les marchés passés en application de l’article 35-II-1° doivent être limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face au caractère impérieux de cette urgence.
Les acheteurs publics peuvent passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence pour, notamment :
- entreprendre la réfection des voies gravement endommagées ;
- consolider les ouvrages menaçant de s’effondrer ;
- entreprendre des actions de secours aux personnes sinistrées (solutions d’hébergement provisoire, distribution de repas…) ;
- rétablir le fonctionnement des réseaux.
En revanche, l’urgence impérieuse ne saurait justifier la passation de marchés négociés sans mise en concurrence pour, par exemple :
- reconstruire les bâtiments publics effondrés ;
- assurer le relogement pérenne de sinistrés ;
- réaliser de nouveaux ouvrages.
Le Conseil d’État a par exemple considéré que le recours au marché négocié sans publicité, ni mise en concurrence n’était pas justifié dans l’hypothèse où les parties soutenaient que les procédures de droit commun entraîneraient un retard préjudiciable à la collectivité, l’intérêt général exigeant que le chantier prenne fin le plus rapidement possible.