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02 Jul
02Jul

RÉPONSE

Un lot = 1 marché.
L’article 10 du code des marchés publics érige l’allotissement en principe pour susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Le pouvoir adjudicateur peut, néanmoins, recourir à un marché global, lorsque l’allotissement est rendu difficile par des motifs techniques, économiques ou financiers. La dévolution sous forme de marché global n’interdit pas au pouvoir adjudicateur d’identifier des prestations distinctes. Cette décomposition en postes techniques est une opération différente de celle de l’allotissement.

Lorsqu’une consultation est lancée pour plusieurs lots (un seul avis d’appel public à la concurrence), chaque lot est attribué séparément à l’entreprise dont l’offre est retenue.

L’article 10 permet, au pouvoir adjudicateur, si plusieurs lots ont été attribués à un même titulaire, de ne signer avec ce titulaire qu’un seul acte d’engagement regroupant tous ces lots. Une telle possibilité ne constitue pas une exception au principe selon lequel il y a autant de marchés que de lots. Il ne s’agit que d’une commodité pratique destinée à faciliter la procédure. Elle constitue ainsi, un allégement pour les marchés et accords-cadres comportant plusieurs centaines de lots (marchés hospitaliers, marchés d’approvisionnement).

L’acte d’engagement doit néanmoins faire apparaître de manière distincte les lots, ainsi que leurs montants correspondants. Malgré l’existence d’un document unique, les lots restent, en effet, des unités autonomes analysées et exécutées séparément, qui font l’objet lors de leur analyse, de critères de sélection des candidatures et des offres propres à chaque lot, dont les montants ne peuvent être fusionnés au sein d’un même acte d’engagement.

Attribution des lots


L’article 10 n’interdit pas l’attribution de plusieurs lots, voire de la totalité des lots, à un même opérateur, à condition que le pouvoir adjudicateur ait procédé à une comparaison des offres lot par lot (Conseil d’Etat, 23 novembre 2005, Société à responsabilité limitée Axialogic, n° 267494). Un pouvoir adjudicateur ne peut pas imposer aux candidats, dans le règlement de la consultation, de présenter des offres sur tous les lots faisant l’objet de la mise en concurrence. Cela conduirait à contourner l’obligation d’allotissement posée à l’article 10 (Conseil d'État, 1er juin 2011, Sté KONE, nº 346405).

L’acheteur peut, en revanche, décider de limiter le nombre de lots attribués à un même candidat. Pour les marchés allotis, l’acheteur doit préciser, dans la rubrique 13 du formulaire national obligatoire d'avis d'appel public à la concurrence et dans la rubrique II-1-8 du formulaire européen d'avis de marché, si les candidats peuvent présenter une offre pour un seul lot, un ou plusieurs lots, ou tous les lots.

Dans ce dernier cas, il peut :

- indiquer que les candidats ne peuvent présenter une offre que pour un lot ou un nombre déterminé de lots ;
- autoriser les candidats à présenter une offre pour tous les lots de la consultation en précisant, dans l’avis de marché et le règlement de la consultation, qu’un candidat ne pourra se voir attribuer, au final, qu’un seul lot ou un nombre déterminé de lots. Les modalités d’attribution des lots devront être précisées, pour le cas où un candidat, qui a présenté une offre pour plusieurs lots, est classé 1er sur plusieurs d’entre eux. Le choix d'attribution ne doit, en effet, révéler aucune part d'arbitraire ni de pouvoir discrétionnaire, qui conduirait à un examen des offres ne garantissant pas l’égalité de traitement des candidats ou la transparence de la procédure de passation. Le juge administratif censure les critères aboutissant à un choix arbitraire ou subjectif (CE, 28 avril 2006, Commune de Toulouse, n° 280197).

Dans la mesure où elle constitue une restriction à la liberté d’accès à la commande publique et où elle peut conduire à ne pas attribuer un lot au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, la limitation du nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat doit être justifiée par des motifs sérieux, liés à l’objet ou aux conditions d’exécution du marché.

Mandataire de groupement et lots


L’article 51 IV dispose : « Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. ». Par conséquent, l’interdiction posée par l’article 51 IV du CMP pour un opérateur économique de ne pas être mandataire de plusieurs groupements doit s’apprécier lot par lot.

Un opérateur économique ne peut donc être mandataire de plusieurs groupements qui candidatent à un même lot.
En revanche, il pourra être mandataire de plusieurs groupements sur des lots distincts.