L'appel d'offres ouvert est la procédure de passation des marchés publics à laquelle ont fréquemment recours les acheteurs publics. Elle est ainsi appelée parce que toute entreprise peut remettre une offre. Moins souple que la procédure adaptée, elle est utilisée pour les marchés publics au-dessus des seuils de marchés publics :
Les marchés publics ayant pour objet des services sociaux ou autres services spécifiques bénéficient d'un régime particulier. L'acheteur n'est pas obligé d'avoir recours à un appel d'offres ouvert, quel que soit le montant du estimé du marché. Ceci s'applique à tous les types d'acheteurs (Etat, collectivité territoriale etc.).
Contrairement à la procédure adaptée, les entreprises candidates ne peuvent procéder à la modification (lors d'une phase de négociation) de leur offre après le dépôt du dossier de candidature. L'acheteur quant à lui n'est pas admis au sens de la réglementation des marchés publics à entreprendre une quelconque négociation avec les entreprises candidates.
Il est toutefois possible que l'organisme public demande des précisions au plan technique.
Par ailleurs, en appel d'offres ouvert l'acheteur doit respecter un délai minimum de remise des offres à compter de la publication de l'avis de marché. Ce délai est de 35 jours et peut être réduit à 30 jours (article 67 du décret) si les candidats sont autorisés à déposer leurs dossiers sous format électronique.
En outre, l'acheteur public doit respecter un délai minimum de 11 jours (dit délai de standstill) entre l'attribution du marché et la notification au titulaire, c'est-à-dire l'entreprise retenue. La réglementation oblige l'organisme public à envoyer une lettre de regret aux autres candidats qui n'ont pas été retenus. Si les règles de procédure n'ont pas été respectées par l'acheteur, ces derniers disposent de la faculté de déposer un recours connu sous l'appellation de référé précontractuel.
En matière d'appel d'offres ouvert, certains articles du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 sont à connaître. Il s'agit notamment de l'article 66 qui donne la définition de cette procédure, l'article 67 et l'article 68.