Il convient de distinguer les malfaçons érigées en réserves dans le procès-verbal de réception, d'une part, des désordres postérieurs n’ayant pas été relevés au moment de la réception et survenant pendant le délai de garantie, d'autre part.
Pour les marchés publics de maitrise d’œuvre passés dans le champ d’application de la loi MOP, l’article 11 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 dispose que l’assistance au maitre d’ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement consiste notamment à :
- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leurs levées ;
- procéder à l’examen des désordres signalés par le maitre de l’ouvrage.
Il appartient donc de distinguer les malfaçons érigées en réserves dans le procès-verbal de réception des désordres postérieurs qui n’avaient pas été relevés au moment de la réception et qui surviennent pendant le délai de garantie de parfait achèvement.L’arrêt n°264490 du Conseil d’Etat du 6 avril 2007 avait par ailleurs rappelé que la "réception met fin aux rapports contractuels entre le maitre de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage sous réserve de la garantie de parfait achèvement".
Par conséquent, pour les désordres mentionnés sur la décision de réception et désignés expressément comme des réserves, le maitre d’œuvre est tenu de procéder à leur suivi et à leur levée dans le cadre de ses obligations contractuelles.
En revanche pour les désordres apparus postérieurement, le maître d'œuvre n'est contractuellement tenu que de les examiner.
L’examen des désordres a notamment pour objectif de conseiller le maitre d’ouvrage sur l’opportunité de les signaler à l’entreprise de travaux tenue à une obligation de parfait achèvement.
La mission du maitre d’œuvre s’arrêtant à ce seul examen, le maitre d’œuvre ne doit ni suivi ni levée de réserves concernant les désordres postérieurs, sauf stipulations particulières dans le marché de maitrise d’œuvre qui viendraient compléter les éléments réglementaires de mission issues du décret du 29 novembre 1993. Si le maitre d’ouvrage souhaite étendre la mission du maitre d’œuvre au suivi et à la levée des désordres postérieurs, il devra conclure un avenant